29 février 2024
Cour d'appel de Besançon
RG n° 24/00021

Chambre des étrangers

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE BESANÇON

[Adresse 1]

[Localité 3]









N° de rôle : N° RG 24/00021 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EXXL



Ordonnance N° 24/

du 29 Février 2024

La première présidente, statuant en matière de procédure judiciaire de contrôle des mesures d'isolement ou de contention dans le cadre de de soins psychiatriques, telle que définie par le décret n°2021-537 du 30 avril 2021.









ORDONNANCE





Monsieur Yves Plantier, délégataire de Madame la première présidente par ordonnance en date du 08 janvier 2024, assisté de Fabienne Arnoux, statuant sans audience conformément aux articles L.3211-12-2, III, al 1 et R.3211-38 du Code de la santé publique, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit, concernant :







PARTIES EN CAUSE :



Madame [T] [B]

née le 14 juin 2005 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Actuellement à l'unité HC Peupliers du CHS de [Localité 4]





APPELANTE





ET :



MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CHS DE [Localité 7]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 4]







**************



Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de proximité de Dole du 27 février 2024 autorisant le maintien des mesures d'isolement et de contention dont fait l'objet Mme [T] [B] ;



Vu l'appel de cette ordonnance formé par Mme [B] le 27 février 2024 à 21 h 41 ;



Vu l'article R3211-39 dernier alinéa du code de la santé publique disposant que la mesure d'isolement et de contention est levée lorsque le juge des libertés et de la détention n'a pas statué dans le délai imparti ;



Vu l'article R.3211-44 du code de la santé publique disposant que le premier président ou son délégué statue dans un délai de 24 h à compter de sa saisine et prévoyant l'application devant la cour du texte précité ;



A la suite d'un dysfonctionnement interne à la cour, il n'a pu être statué en temps utile sur l'appel de Mme [B] en sorte que la mesure d'isolement et de contention est levée à compter du 28 février 2023 à 21 h 41;



PAR CES MOTIFS





Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant par ordonnance réputé contradictoire rendue en dernier ressort, non susceptible d'opposition,





Constate qu'il n'a pu être statué en temps utile sur l'appel de la décision du 27 février 2024 ;



Constate que la mesure d'isolement et de contention dont fait l'objet Mme [B] en application de cette décision est levée depuis le 28 février à 21 h 41.





Ainsi fait et jugé à BESANÇON, le 29 Février 2024.





LE GREFFIER, LA PREMIERE PRÉSIDENTE,

par délégation,

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