30 janvier 2024
Tribunal judiciaire de Paris
RG n° 23/01071

PS ctx protection soc 1

Texte de la décision

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions délivrées aux parties par LS le :



■

PS ctx protection soc 1

N° RG 23/01071
N° Portalis 352J-W-B7H-CZUSK

N° MINUTE :


Requête du :

30 Mars 2023











JUGEMENT
rendu le 30 Janvier 2024
DEMANDERESSE

U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
D126 TSA 80028
[Localité 3]

Représentée par : Monsieur [U] [D], muni d’un pouvoir spécial


DÉFENDERESSE

Syndic. de copro. DU [Adresse 2]
[Localité 1]

Rep/assistant : SARL [4] (SYNDIC)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur AMAND, Juge
Madame DEVARS, Assesseur
Monsieur TARGE, Assesseur

assistés de Rachel NIMBI, Greffier


DEBATS

A l’audience du 30 Janvier 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2024.
Décision du 30 Janvier 2024
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/01071 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZUSK

JUGEMENT

Prononcé en audience publique
Réputé contradictoire
en dernier ressort

LE TRIBUNAL

Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 30 mars 2023, le Syndicat de copropriété du [Adresse 2] a fait appeler l'U.R.S.S.A.F. Île-de-France devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Paris, à l'effet de voir statuer sur l'opposition à l'exécution d'une contrainte délivrée à son encontre le 13 mars 2023 pour recouvrement de 774,00 € représentant 737,00 € de cotisations et 37,00 € de majorations de retard afférentes aux mois de mars, avril et septembre 2022.

Mais à l'audience du 30 janvier 2024, l'U.R.S.S.A.F. Île-de-France a déclaré se désister de sa demande en recouvrement.

Le délibéré a été fixé au 30 janvier 2024.

En matière d'opposition à contrainte, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal aux fins de voir statuer sur la régularité des contraintes qui lui sont délivrées.

L'U.R.S.S.A.F. Île-de-France a déclaré se désister de sa demande en recouvrement.

Il convient de lui en donner acte.

Aux termes de l'article 399 du Code de Procédure Civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

De ce fait, les dépens de la présente procédure seront à la charge de l'U.R.S.S.A.F. Île-de-France.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire de Paris, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,

Donne acte à l'U.R.S.S.A.F. Île-de-France de ce qu'elle se désiste de sa demande en recouvrement de 774,00 €, somme réclamée par la contrainte du 13 mars 2023 ;

Laisse les dépens à la charge de l'U.R.S.S.A.F. Île-de-France.


Fait et jugé à Paris le 30 Janvier 2024


Le GreffierLe Président

N° RG 23/01071 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZUSK

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES

Défendeur : Syndic. de copro. DU [Adresse 2]





EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.




P/Le Directeur de Greffe










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