15 février 2024
Tribunal judiciaire de Paris
RG n° 18/06516
18° chambre 1ère section
Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies
délivrées le :
■
18° chambre
1ère section
N° RG 18/06516
N° Portalis 352J-W-B7C-CNBJ6
N° MINUTE : 1
Assignation du :
23 Mai 2018
contradictoire
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 15 Février 2024
DEMANDERESSE
MUTUELLE DES PERSONNELS DES CPAMIF DE L’ILE DE FRANCE ET DES ORGANISMES SOCIAUX ET ASSIMILES
représentée par son président Madame [U] [D]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Virginie RAMBERT de la SCP GAMBULI & RAMBERT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0175, avocat postulant,
et par Maître Sophie ECHEGU-SANCHEZ de la SELARL INTER BARREAUX AVOCATS ASSOCIES PARIS VAL D’OISE, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
S.C.I. MIROMESNIL 49-1
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Jacques RAYNALDY de la SCP LEICK RAYNALDY & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0164
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Diana SANTOS CHAVES, Juge,
assistée de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal, lors des débats et de Camille BERGER, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 7 décembre 2023, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 15 Février 2024.
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 18 octobre 2010, Mme [H] [V] et M. [Y] [L] ont donné à bail en renouvellement d’un précédent bail du 27 juillet 2000 à la MUTUELLE DES PERSONNELS DES CPAMIF DE L’ILE DE FRANCE ET DES ORGANISMES SOCIAUX ET ASSIMILES (ci-après « la MUTUELLE DES PERSONNELS DES CPAMIF ») des locaux dépendant d'un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 6], pour neuf années à compter du 1er octobre 2009, moyennant un loyer principal annuel de 31 200 euros.
Par acte notarié du 6 juin 2014, Mme [H] [V] et M. [Y] [L] ont vendu les locaux en cause à la société MIROMESNIL 49-1.
Par acte extrajudiciaire du 9 décembre 2015, la société MIROMESNIL 49-1 a fait signifier à la MUTUELLE DES PERSONNELS DES CPAMIF un congé comportant dénégation du statut des baux commerciaux pou r le « 31 septembre 2018 ». Par acte d’huissier du 14 décembre 2015, la bailleresse a fait délivrer un nouveau congé dans les mêmes termes, mais pour la date du « 30 septembre 2018 ».
Par acte du 23 mai 2018, la MUTUELLE DES PERSONNELS DES CPAMIF a fait assigner la société MIROMESNIL 49-1 devant le tribunal de grande instance de Paris, aux fins principalement de voir déclarer nul et de nul effet le congé signifié le 9 décembre 2015 et de voir reconnaître son droit au renouvellement du bail.
Par acte extrajudiciaire du 21 février 2019, la MUTUELLE DES PERSONNELS DES CPAMIF a sollicité le renouvellement de son bail à compter du 1er avril 2019. Par acte d’huissier du 6 mars 2019, la société MIROMESNIL 49-1 lui a notifié son refus de renouvellement avec offre d’indemnité d’éviction sous les plus expresses réserves de l’issue de la présente procédure.
Par jugement rendu le 16 mars 2021, le tribunal judiciaire de Paris a décidé notamment :
« Dit et juge que le contrat de bail du 18 octobre 2010 portant sur les locaux dépendant de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 6], liant la Sté MIROMESNIL 49-1 et la MUTUELLE DES PERSONNELS DES CPAMIF DE L’ILE DE FRANCE ET DES ORGANISMES SOCIAUX ET ASSIMILES, est conventionnellement soumis au statut des baux commerciaux,
Dit et juge que le motif du congé délivré le 9 et 14 décembre 2015 à la MUTUELLE DES PERSONNELS DES CPAMIF DE L’ILE DE FRANCE ET DES ORGANISMES SOCIAUX ET ASSIMILES n’est pas justifié,
Déboute la MUTUELLE DES PERSONNELS DES CPAMIF DE L’ILE DE FRANCE ET DES ORGANISMES SOCIAUX ET ASSIMILES de sa demande aux fins de voir déclarer nul le congé qui lui a été délivré par actes des 9 et 14 décembre 2015,
Déboute la MUTUELLE DES PERSONNELS DES CPAMIF DE L’ILE DE FRANCE ET DES ORGANISMES SOCIAUX ET ASSIMILES de sa demande aux fins de qu’elle bénéficierait du droit au renouvellement de son bail commercial,
Dit et juge que la demande de renouvellement du bail en date du 21 février 2019 est sans effet,
Dit et juge que le congé délivré par acte des 9 et 14 décembre 2015 à la MUTUELLE DES PERSONNELS DES CPAMIF DE L’ILE DE FRANCE ET DES ORGANISMES SOCIAUX ET ASSIMILES a mis fin au contrat de bail liant les parties à la date du 30 septembre 2018,
Dit et juge que le congé délivré le 9 et 14 décembre 2015 a ouvert le droit pour la MUTUELLE DES PERSONNELS DES CPAMIF DE L’ILE DE FRANCE ET DES ORGANISMES SOCIAUX ET ASSIMILES au bénéfice d’une indemnité d’éviction et au maintien dans les lieux dans les termes de l’article L145-28 du code de commerce,
Déboute la Sté MIROMESNIL 49-1 de sa demande aux fins de voir ordonner l’expulsion de la locataire ainsi que des demandes subséquentes.
[...] ».
Avant dire droit au fond le tribunal a :
- désigné Mme [X] [P] en qualité d'expert judiciaire pour déterminer le montant de l'indemnité d'éviction et celui de l'indemnité d'occupation,
- débouté la société MIROMESNIL 49-1 de sa demande aux fins de voir condamner la MUTUELLE DES PERSONNELS DES CPAMIF à lui payer une indemnité d’occupation annuelle de 72.000 € outre les charges;
- fixé, à titre provisionnel, au montant du loyer contractuel outre les charges, l'indemnité d'occupation due par la locataire à compter du 1er octobre 2018, pendant la durée de l’instance dans l'attente de la décision à intervenir après dépôt du rapport d'expertise.
Par déclaration du 5 mai 2021, la MUTUELLE DES PERSONNELS DES CPAMIF a interjeté appel de ce jugement devant la cour d'appel de Paris et demandé, aux termes de ses dernières conclusions d'appel, l'infirmation de cette décision en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de nullité du congé des 9 et 14 décembre 2015.
La société MIROMESNIL 49-1 a formé appel incident, et demandé, aux termes de ses dernières conclusions d'appel, l'infirmation aux fins de voir juger que la preneuse ne peut prétendre au statut des baux commerciaux, prononcer la validité du congé comportant dénégation du statut des baux commerciaux, ordonner l'expulsion de la preneuse sous astreinte et sans indemnité d'éviction et condamner cette dernière au paiement d'une indemnité d'occupation de 72 000 euros. L'affaire a été enregistrée devant la cour d'appel de Paris sous le numéro RG 21/08762.
L'expert a déposé son rapport dans la présente instance le 9 janvier 2023.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 juin 2023, la société MIROMESNIL 49-1 a saisi le juge de la mise en état d'un incident aux fins de sursis à statuer. Elle demande au juge de la mise en état, au visa des articles 74, 75, 378 et 789 du code de procédure civile, de :
« RECEVOIR la société MIROMESNIL 49-1 en ses conclusions d’incident,
Y FAISANT DROIT,
SURSEOIR à statuer dans l’attente de la décision à intervenir devant la Cour d’appel de Paris dans l’instance enregistrée sous le numéro de RG° 21/08762.
STATUER ce que de droit sur les dépens » .
Elle soutient que la décision du tribunal impose que soit tranchée au préalable la question du droit au renouvellement de la MUTUELLE DES PERSONNELS DES CPAMIF puisque la procédure visant à obtenir la fixation et le paiement d'une indemnité d’éviction suppose de trancher la question du droit du preneur de se prévaloir du statut des baux commerciaux.
Aux termes de ses conclusions en réponse sur incident, notifiées par voie électronique le 5 décembre 2023, la MUTUELLE DES PERSONNELS DES CPAMIF demande au juge de la mise en état de :
« DONNER ACTE à la CPAMIF de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’Appel de PARIS RG 21/08762.
STATUER ce que de droit sur les dépens. »
L'affaire a été appelée à l'audience sur incident du 7 décembre 2023 et mise en délibéré au 15 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 378 du code de procédure civile, hors les cas où il est prévu par la loi, le sursis à statuer est prononcé en considération de l'intérêt qu'il présente pour la bonne administration de la justice, ce qui s'entend, notamment, de l'hypothèse, dans laquelle la survenance de l'événement qui le cause est de nature à influer sur l'issue du litige et de l'instance qu'il est destiné à suspendre.
Selon l'article 789 du même code, tant qu'il est saisi, la demande de sursis à statuer relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état.
En l'espèce, la soumission au statut des baux commerciaux étant la condition nécessaire de l'octroi d'une indemnité d'éviction au preneur en application des dispositions des articles L. 145-14 et suivants du code de commerce, il apparaît nécessaire de trancher définitivement les questions de la soumission du bail unissant les parties au statut des baux commerciaux et de la validité du congé des 9 et 14 décembre 2015, avant de pouvoir statuer sur la fixation et la condamnation éventuelle de la société MIROMESNIL 49-1 au paiement d'une indemnité d'éviction.
La preneuse n'étant pas opposée à la demande de sursis à statuer formée par la bailleresse, il est dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice d’ordonner dans la présente affaire le sursis à statuer sur l'ensemble des demandes, jusqu'à la décision la cour d'appel de Paris statuant sur l'appel principal et incident formés contre le jugement du 16 mars 2021.
Il convient également de renvoyer les parties à la mise en état afin de faire le point sur le calendrier de la procédure d’appel.
Les dépens et les demandes formées sur l'article 700 du Code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d'appel dans les conditions de l'article 795 du Code de procédure civile,
Ordonne le sursis à statuer sur l'ensemble des demandes, dans l’attente de la décision de la cour d'appel de Paris dans l'instance enrôlée sous le numéro RG /08762, à laquelle sont parties la MUTUELLE DES PERSONNELS DES CPAMIF DE L’ILE DE FRANCE ET DES ORGANISMES SOCIAUX ET ASSIMILES et la société MIROMESNIL 49-1,
Renvoie l'affaire à la mise en état du 25 avril 2024 à 11h30 pour faire un point sur le sursis à statuer et la procédure devant la cour d'appel de Paris,
Rappelle que sauf convocation spécifique à l'initiative du juge de la mise en état ou d'entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d'entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l'audience à 12h00 en précisant leur objet, l'entretien se tenant alors le jour de l'audience susvisée à 11h00,
Réserve les dépens et les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile jusqu’au prononcé de la décision sur le fond.
Faite et rendue à Paris le 15 Février 2024.
La Greffière Le Juge de la mise en état
Camille BERGER Diana SANTOS CHAVES


