21 décembre 2023
Cour d'appel d'Agen
RG n° 22/01017

CHAMBRE SOCIALE

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'AGEN

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CHAMBRE SOCIALE

Prud'Hommes









N° RG 22/01017 -

N° Portalis DBVO-V-B7G-DB52





























GROSSES le

à



N°











ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT

Du 21 Décembre 2023







APPELANTS :



Madame [Z] [J] épouse [F]

nationalité française, aide-soignante,

née le 07 Octobre 1972 à [Localité 9]

[Adresse 1]

[Localité 6]



Syndicat [Adresse 7] Prise en la personne de son représentant légal, Fanny FOUQUES, secrétaire générale, dûment habilité et domicilié en cette qualité au siège du syndicat

[Adresse 3]

[Localité 4]



Tous deux représentés par Me Frédérique BELLINZONA, avocate au barreau de TOULOUSE





APPELANTS d'un jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAHORS le 23 Novembre 2022, RG : 21/00135





INTIMÉE:



SAS CLINIQUE DU PONT DE CHAUME prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualités audit siège

[Adresse 2]

[Localité 5]





Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE









A l'audience tenue le 16 Novembre 2023 par Pascale FOUQUET, conseiller faisant fonction de conseiller de la mise en état à la chambre sociale de la Cour d'Appel d'AGEN, assistée de Nathalie CAILHETON, greffière, a été évoquée la présente affaire, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.




A l'issue des plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré, l'ordonnance devant être rendue ce jour.









Vu le jugement rendu entre les parties par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAHORS le 23 Novembre 2022 ;



[Z] [J] épouse [F] et le Syndicat [Adresse 7] ont relevé appel par acte du 17 Décembre 2022.



La SAS CLINIQUE DU PONT DE CHAUME a constitué le 14.02.2023.



Par conclusions du 23 Septembre 2023, [Z] [J] épouse [F] et le Syndicat [Adresse 7] ont déclaré se désister de leur appel.



Par conclusions du 14.11.2023, l'intimé a déclaré accepter ce désistement.




Attendu que les conditions prévues aux articles 401 et 402 du code de procédure civile sont remplies ;



Qu'il convient de constater l'extinction de l'instance d'appel et de condamner les appelants aux entiers dépens conformément aux articles 399 et 405 du code de procédure civile;



PAR CES MOTIFS :



Statuant publiquement, contradictoirement,



Constatons que [Z] [J] épouse [F], le Syndicat CGT CLINIQUE PONT DE CHAUME se désistent de leur appel,



Constatons que la SAS [Adresse 8] accepte ce désistement,



Constatons l'extinction de l'instance,



Condamnons les appelants aux frais de l'instance éteinte.



La Greffière, Le Conseiller de la Mise en Etat,



Nathalie CAILHETON Pascale FOUQUET

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