21 décembre 2023
Tribunal judiciaire de Paris
RG n° 22/34836

JAF section 4 cab 4

Texte de la décision

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

■

POLE FAMILLE

AFFAIRES
FAMILIALES

JAF section 4 cab 4


N° RG 22/34836 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWRFH



N° MINUTE


JUGEMENT
rendu le 21 décembre 2023

Art. 242 du Code Civil





DEMANDEUR

Monsieur [P] [V]
[Adresse 5]
[Localité 7]

Représenté par Me Franck CARTIER, Avocat, #D0412


DÉFENDERESSE

Madame [F] [J] épouse [V]
[Adresse 1]
[Localité 6]

Représentée par Me Gaston GONZALEZ, Avocat, #E0543


LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Caroline BRANLY-COUSTILLAS


LE GREFFIER

Camille OUDIN
















[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]










PAR CES MOTIFS

Caroline BRANLY-COUSTILLAS, juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire rendue publiquement et en premier ressort,

Vu l'ordonnance de non-conciliation du 11 janvier 2022,

DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;

DÉBOUTE Madame [J] de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture ;

CONSTATE l'existence de faits rendant intolérable le maintien de la vie commune ;

PRONONCE, sur le fondement de l'article 242 du code civil, aux torts exclusifs de Monsieur [V], le divorce de :

Madame [F] [J], née le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 11] (Tunisie)

et

Monsieur [P] [V], né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 10] (Italie)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2018 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 8] (Italie);

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier d'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état civil déposés au service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 9] et la mention en marge des actes d'état-civil concernés ;

DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 15 septembre 2020 ;

DIT que Madame [J] reprendra l'usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ;

CONSTATE la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

REJETTE la demande de Madame [J] relative à la liquidation du régime matrimonial des époux ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage en considération des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

DÉBOUTE Madame [J] de sa demande de prestation compensatoire ;

DÉBOUTE Madame [J] de sa demande au titre du devoir de secours ;

DÉBOUTE Madame [J] de sa demande de dommages-intérêts fondée sur l'article1240 du code civil ;

DÉBOUTE Madame [J] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [V] aux dépens de l'instance ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

DIT que la présente décision sera signifiée par huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée ;

Fait à Paris le 21 Décembre 2023

Camille OUDIN Caroline BRANLY-COUSTILLAS
Greffier Vice-Président

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