24 novembre 2023
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
RG n° 23/09187
Chambre 4-3
Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
Antenne des Milles
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
N° RG 23/09187
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLTO7
Chambre 4-3 Ordonnance n° 2023/ M103
M. [K] [L]
Représentant : Me Sophia BOUZAHAR, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelant
S.A.S. BLACK CORP PROTECT
Représentant : Me Manon CHILD, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimée
ORDONNANCE DE CADUCITE
(Article 908 du Code de Procédure Civile)
Nous, Pascale MARTIN, magistrat de la mise en état, assistée de Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier.
Vu les décrets n° 2016-660 du 20 mai 2016 et n°2017-891 du 6 mai 2017 relatifs à la procédure prud'homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail,
Vu les articles 908 et 911-1 du code de procédure civile,
Vu la lettre du 18 Octobre 2023 par laquelle il a été sollicité de Me [G] [T] ses observations sur la caducité de la déclaration d'appel, et celle adressée le même jour aux mêmes fins à l'intimée.
Vu l'absence d'observations des parties.
Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, l'appelant dispose, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce, il n'est pas justifié par l'appelant d'une telle remise et notification dans le délai sus-visé.
Dès lors, dans la mesure où il n'est pas justifié d'une cause étrangère ayant pu faire obstacle au respect du délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile, la déclaration d'appel doit être déclarée caduque.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel déposée le 11 Juillet 2023 par Me Sophia BOUZAHAR.
Condamnons l'appelant aux dépens.
Fait à [Localité 2], le 24 Novembre 2023
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie adressée aux avocats ce jour par courriel
Le greffier


