22 novembre 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-19.460

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:CO10710

Texte de la décision

COMM.

CM24



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 22 novembre 2023




Rejet non spécialement motivé


M. VIGNEAU, président



Décision n° 10710 F

Pourvoi n° H 22-19.460




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 NOVEMBRE 2023

Mme [G] [K], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 22-19.460 contre l'arrêt rendu le 6 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société Axyme, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [P] [O], mandataire judiciaire, prise en qualité de liquidateur judiciaire de Mme [G] [K], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Bedouet, conseiller, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme [K], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Axyme, ès qualités, après débats en l'audience publique du 3 octobre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Bedouet, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [K] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille vingt-trois.

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