13 octobre 2023
Cour d'appel de Rennes
RG n° 23/03299

2ème Chambre

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE RENNES



CHAMBRE : 2ème Chambre



N° RG 23/03299 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T2LO

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 09 juin 2023

Date de la saisine : 09 juin 2023

Date de la décision attaquée : 22 MAI 2023

Décision attaquée : AU FOND

Juridiction : JUGE DE L'EXECUTION DE [Localité 1]

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APPELANTE

S.A.S.U. R MULTISERVICES

Représentée par Me Gérard CHABOT de la SELARL ALEXA, avocat au barreau de NANTES - N° du dossier 23.08821





INTIMEES

S.A.R.L. IMMOBILIERE 44

Représentée par Me Sébastien CHEVALIER, avocat au barreau de NANTES - N° du dossier E0002A8O

S.A.S.U. VECTRA IMMO

Représentée par Me Sébastien CHEVALIER, avocat au barreau de NANTES - N° du dossier E0002A8O



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ORDONNANCE DE CADUCITÉ



ORD n°163



Monsieur David JOBARD, Président,



Assisté de Madame Ludivine BABIN, greffier




Vu les articles 905-2 et 911-1 du code de procédure civile ;

 

Vu la déclaration d'appel de la société R Multiservices du 9 juin 2023 ;

 

Vu l'avis de fixation à bref délai du 12 juillet 2023 ;

 

Vu l'avis d'observations sur la caducité de la déclaration d'appel du 15 septembre 2023 ;

 

Vu les observations des intimées du 18 septembre 2023 ;


 

Attendu qu'en application de l'article 905-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, l'appelant disposait d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe ;

 

Attendu qu'en l'espèce le délai imparti à l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe expirait le 14 août 2023 ;

 

Qu'il est constant que l'appelant n'a pas remis ses conclusions au greffe dans le délai imparti ;

 

Qu'il s'ensuit que la déclaration d'appel doit être déclarée caduque.



PAR CES MOTIFS



PRONONCE la caducité de la déclaration d'appel.

 

LAISSE les dépens à la charge de l'appelant.

 

RAPPELLE que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date conformément à l'article 916 du code de procédure civile.

  Rennes, le 13 octobre 2023.



Le greffier Le Président

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