9 octobre 2023
Cour d'appel de Pau
RG n° 23/00376

2ème CH - Section 1

Texte de la décision

N° 2023/3302



COUR D'APPEL DE PAU





RG N° : N° RG 23/00376 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IOCF



2ème CHAMBRE I





ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT

(Art. 384 du C.P.C.)









Nous, Jeanne PELLEFIGUES, Présidente de chambre de la 2ème Chambre 1ère Section de la Cour d'Appel de PAU,







Dans l'instance opposant :





S.A. MMA IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée par Me François PIAULT, avocat au barreau de Pau

Assistée de Me Guillaume BRAJEUX, avocat au barreau



APPELANTE









S.A.R.L. SEMADIA prise en la personne de son représentant légal domicilié en

cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 2]



INTIMEE





Vu la déclaration d'appel enregistrée au greffe de la Cour le 01 Février 2023 de la décision en date du 17 JANVIER 2023 rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE DAX,



Vu l'ordonnance du 9 février 2023 de Madame la Présidente de la chambre 2 section 1 déléguée par le Premier Président de la cour d'appel de Pau qui a autorisé la société MMA IARD à assigner la S.A.R.L. SEMADIA pour l'audience de la cour du 16 octobre 2023 à 14 heures.



Vu l'assignation à jour fixe qui a été signifiée à la S.A.R.L. SEMADIA, suivant exploit du 16 mars 2023 accompagnée des pièces visées à l'article 920 du code de procédure civile et des conclusions au fond notifiées le 1er février 2023, ainsi que du bordereau de pièces déposées à l'appui de la requête aux fins d'autorisation d'assignation à jour fixe.



Vu les conclusions de désistement de la S.A. MMA IARD en date du 9 août 2023.




MOTIFS DE LA DECISION



En application des articles 400 et suivants du code de procédure civile, la cour constate que la partie appelante se désiste de son appel et que la partie intimée a accepté le désistement,



Le désistement emporte acquiescement au jugement,



En application des articles 384 et suivants du dit code, la cour constate l'extinction de l'instance. La cour est donc dessaisie de l'objet du litige,



Il convient de condamner la partie appelante qui s'est désistée aux dépens d'appel,



PAR CES MOTIFS



Constate le désistement d'appel de la S.A. MMA IARD,



Constate l'extinction de l'instance,



Condamne la S.A. MMA IARD aux dépens d'appel,



Constate le dessaisissement de la Cour





Fait à [Localité 5], le 09 Octobre 2023



La Présidente,

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