29 août 2023
Cour d'appel de Rennes
RG n° 23/00597

1ère Chambre

Texte de la décision

1ère Chambre





ORDONNANCE N°118



N° RG 23/00597 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TOYO













M. [C] [Y]





C/



Mme [W] [H] [N] [R]

M. [F] [L]

















Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

DU 29 AOÛT 2023



Le vingt neuf août deux mille vingt trois, date indiquée à l'issue des débats du douze juin deux mille vingt trois, Mme Véronique VEILLARD, Magistrate de la mise en état de la 1ère chambre, assistée de Mme Marie-Claude COURQUIN, Greffière





Statuant dans la procédure opposant :





DEMANDEUR A L'INCIDENT :



Monsieur [C] [Y]

né le 23 Mars 1946 à [Localité 7] (76)

[Adresse 4]

[Localité 5]



Représenté par Me Jean-Marc LE MASSON, avocat au barreau de NANTES







INTIMÉ



A



DÉFENDEURS A L'INCIDENT :



Madame [W] [H] [N] [R]

née le 30 Septembre 1958 à [Localité 6] (85)

[Adresse 2]

[Localité 8]



Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Guillaume PLOUX, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER



Monsieur [F] [L]

né le 16 Juillet 1960 à [Localité 8] (45)

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représenté par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par Me Guillaume PLOUX, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER





APPELANTS





A rendu l'ordonnance suivante :






EXPOSÉ DU LITIGE



Par jugement du 15 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Quimper a :

- débouté les consorts [M] de leurs différentes demandes d'indemnisations au titre des vices cachés,

- condamné les consorts [M] aux dépens, y compris la procédure de référés et les frais d'expertise judiciaire,

- condamné les consorts [M] à payer à M. [Y] une indemnité de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, avec distraction en application de l'article 699 du même code.



Le 28 décembre 2022, les consorts [M] ont relevé appel enregistrée sous le n° RG 22/7528, en mentionnant "appel en cas d'objet du litige indivisible".



Le 26 janvier 2023, ils ont régularisé une seconde déclaration d'appel enregistrée sous le n° RG 23/0597.



Par conclusions du 4 mai 2023, complétées le 8 juin 2023, M. [Y] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de nullité de la déclaration d'appel n° RG 22/7528, d'absence d'effet dévolutif de la même déclaration, d'irrecevabilité de la déclaration d'appel enregistrée le 26 janvier 2023 n° RG 23/0597 et de condamnation des consorts [M] à lui verser la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure Civile, outre les dépens dont distraction.



Par dernières conclusions du 9 juin 2023, les consorts [M] ont demandé au conseiller de la mise en état de :

- déclarer recevable la déclaration d'appel en date du 26 janvier 2023,

- en conséquence,

- déclarer recevable la déclaration initiale du 28 décembre 2022,

- vu l'article 367 du code de procédure civile,

- ordonner la jonction des deux instances enregistrées sous les numéros de RG 23/00597 et 22/07528,

- condamner M. [Y] à leur verser la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.




SUR CE,



1) Sur la demande de jonction



Compte tenu de ce que les deux déclarations d'appel posent des difficultés différentes, il ne serait pas d'une bonne administration de la justice de les joindre.



La demande de jonction sera rejetée.



2) Sur la tardiveté de la déclaration d'appel du 26 janvier 2023



L'article 538 du Code de procédure civile dispose que "Le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse, il est de quinze jours en matière gracieuse."



En l'espèce, la signification de la décision critiquée est intervenue les 8 et 21 décembre 2022 de sorte que la seconde déclaration d'appel aurait dû être régularisée au plus tard le 21 janvier 2023.



Interjeté le 26 janvier 2023, cet appel est tardif.



3) Sur les dépens et les frais irrépétibles



Succombant, les consorts [M] supporteront les dépens de l'incident.



Enfin, eu égard aux circonstances de l'affaire, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elles qui ne sont pas compris dans les dépens.



PAR CES MOTIFS, le conseiller de la mise en état,



Rejette la demande de jonction des procédures RG n° 22/7528 et RG n° 23/0757,



Déclare irrecevable comme tardif l'appel formé le 26 janvier 2023 par les consorts [M] enregistré sous le n° RG n° 23/0597,



Condamne les consorts [F] et [W] [M] aux dépens,



Rejette le surplus des demandes.



LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE DE LA MISE EN ÉTAT

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