9 août 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 23-84.637

Chambre criminelle - Formation de section

ECLI:FR:CCASS:2023:CR01052

Texte de la décision

N° X 23-84.637 FS-N

N° 01052


ECF
9 août 2023


DES. JUR. BONNE ADMI. DE LA JUSTICE


Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président,





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 AOÛT 2023


Le procureur général près la cour d'appel de Dijon a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de la procédure suivie sur plainte assortie d'une déclaration de constitution de partie civile déposée par MM. [P] [Y] et [Z] [I] entre les mains du doyen des juges d'instruction au tribunal judiciaire de Dijon contre personne non dénommée des chef de faux en écritures publiques et usage, détournement de correspondance, dénonciation calomnieuse.

Sur le rapport de Mme Piazza, conseiller, et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en chambre du conseil du 9 août 2023 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Piazza, conseiller rapporteur, MM. Wyon, M. Pauthe, Turbeaux, Mmes Thomas, Chaline-Bellamy, conseillers de la chambre, MM. Violeau, Rouvière, Gillis, conseillers référendaires, Mme Viriot-Barrial, avocat général, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Vu les dispositions de l'article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale :

Il convient d'adopter les motifs de la requête.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DESSAISIT le juge d'instruction au tribunal judiciaire de Dijon de la procédure dont il est saisi contre personne non dénommée des chefs susénoncés ;

RENVOIE, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la connaissance de l'affaire devant le juge d'instruction au tribunal judiciaire de Nancy ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf août deux mille vingt-trois.

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