2 juin 2023
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
RG n° 22/16564

Chambre 4-6

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambres sociales

Antenne des Milles

[Adresse 3]

[Adresse 5]

[Localité 4]









Chambre 4-6

N° RG 22/16564 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKPEE

Ordonnance n° 2023/M 66





APPELANTE



Madame [D] [Y], demeurant [Adresse 2]



représentée par Me Philip DE LUMLEY WOODYEAR, avocat au barreau de DRAGUIGNAN



Demanderesse à l'incident

INTIMEE



Madame [J] [X] épouse [G], demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Cyril MARTELLO, avocat au barreau de TOULON





Défenderesse à l'incident







ORDONNANCE D'INCIDENT





Nous, Philippe SILVAN, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-6 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Suzie BRETER, Greffier,




Après débats à l'audience du 04 Avril 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 2 Juin 2023, l'ordonnance suivante :



Le 13 décembre 2022, Mme [Y] fait appel du jugement du conseil de prud'hommes de Draguignan du 7 novembre 2022 l'ayant déboutée de sa demande en contestation de son licenciement pour faute grave et en résiliation judiciaire de son contrat de travail.



Selon conclusions d'incident du 10 mars 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, Mme [Y] demande de':

- renvoyer l'instance pendante par devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence par devant une cour d'appel limitrophe soit la cour d'appel de Nimes ou la cour d'appel de Grenoble;

- laisser à la charge de chacune des parties les dépens de l'incident.



Selon conclusions d'incident en réponse du 28 mars 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, Mme [X] [G]:

- s'en rapporte à justice sur la demande de renvoi de l'affaire devant une juridiction limitrophe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence,

- demande de laisser à chacune des parties les dépens de l'incident.








SUR CE':



L'article 47 du code de procédure civile dispose que':

Lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.

Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 82.



En l'espèce, il est constant que Mme [X] [G], dont le mandat de député a pris fin le 21 juin 2022, s'est réinscrite ultérieurement auprès du barreau de Toulon. Mme [Y] est en conséquence fondée à solliciter le renvoi de l'affaire devant une juridiction limitrophe, soit la cour d'appel de Nimes.



Les dépens suivront le sort de l'instance au fond.



PAR CES MOTIFS



RENVOYONS l'affaire devant la cour d'appel de Nimes';



DISONS que les dépens suivront le sort de l'instance au fond.









Fait à [Localité 4], le 2 Juin 2023

Le greffier Le magistrat de la mise en état









Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

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