11 mai 2023
Cour d'appel d'Amiens
RG n° 21/04745

2EME PROTECTION SOCIALE

Texte de la décision

ARRET

N° 480





[X]





C/



URSSAF NORD PAS DE CALAIS













COUR D'APPEL D'AMIENS



2EME PROTECTION SOCIALE





ARRET DU 11 MAI 2023



*************************************************************



N° RG 21/04745 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IHKR - N° registre 1ère instance : 19/03054



JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 28 juillet 2021





PARTIES EN CAUSE :





APPELANT





Monsieur [G] [X]

[Adresse 2]

[Localité 3]



Non comparant, non représenté











ET :





INTIME





URSSAF NORD PAS DE CALAIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 1]





Représenté par Me Gaelle DEFER, avocat au barreau de BEAUVAIS substituant Me Charlotte HERBAUT de la SELARL OSMOZ'AVOCATS, avocat au barreau de LILLE

















DEBATS :



A l'audience publique du 02 Février 2023 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Mai 2023.



GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Blanche THARAUD





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :



Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:



Mme Elisabeth WABLE, Président,

Mme Graziella HAUDUIN, Président,

et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,



qui en ont délibéré conformément à la loi.





PRONONCE :



Le 11 Mai 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.




*

* *



DECISION



Vu le jugement en date du 28 juillet 2021 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, statuant sur l'opposition formée par M. [G] [X] à l'encontre de la contrainte qui a été émise à son encontre par L'URSSAF Nord Pas de Calais le 2 mars 2020, a dit l'opposition recevable, mais non fondée, a validé la contrainte pour un montant de 3 666 euros, condamné M. [X] aux dépens qui comprendront les frais de signification de la contrainte de 73,73 euros et l'a condamné à payer à l'URSSAF la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.



Vu l'appel interjeté le 25 septembre 2021 par M. [G] [X] de cette décision qui lui a été notifiée le 27 août précédent.



A l'audience du 2 février 2023, l'appelant n'a pas comparu et n'a pas été représentée.



La partie intimée, représentée, a requis un arrêt sur le fond.






SUR CE, LA COUR :



Il ressort des pièces du dossier que l'appelant, lorsqu'il a interjeté appel, a indiqué une nouvelle adresse, soit au [Adresse 2] à [Localité 3] mais qu'il a été cependant convoqué à l'adresse figurant dans le jugement , soit [Adresse 4] à [Localité 6].



Il y a donc lieu de réouvrir les débats afin que l'appelant soit régulièrement convoqué.



Les droits et les dépens seront réservés.



PAR CES MOTIFS :



La cour, statuant publiquement par arrêt avant dire droit, réputé contradictoire et mis à disposition .



Ordonne la réouverture des débats afin que M. [G] [X] soit régulièrement convoqué à l'audience du 30 novembre 2023 à 13h30 ;



Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à cette audience du 30 novembre 2023 à 13h30 ;



Sursoit à statuer sur les demandes des parties ;



Réserve les dépens.





Le Greffier, Le Président,

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