13 avril 2023
Cour d'appel d'Angers
RG n° 22/00512

Chambre Prud'homale

Texte de la décision

COUR D'APPEL

d'[Localité 4]

Chambre Sociale















Ordonnance du 13 Avril 2023



RG N° : N° RG 22/00512 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FB5H

AFFAIRE : S.A.S. MEDISSIMO C/ [L]



ORDONNANCE

DU 13 Avril 2023





Nous, M-C. DELAUBIER, conseiller chargée de la mise en état à la Cour d'Appel d'ANGERS, assistée de Viviane BODIN, greffier,



Statuant dans la procédure suivie :



ENTRE :



S.A.S. MEDISSIMO

[Adresse 5]

[Localité 3]



représentée par Me Sandrine TAUGOURDEAU, avocat au barreau d'ANGERS substituée par Me Julie DODIN, avocat au barreau d'ANGERS





ET :





Monsieur [I] [L]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Non comparant et non représenté







Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après :



Vu le jugement du conseil de prud'hommes d'Angers du 7 septembre 2022 ;



Vu la déclaration d'appel adressée par RPVA le 5 octobre 2022 par la SAS Medissimo ;



Vu l'absence de constitution d'avocat de M. [I] [L], en qualité de partie intimée ;



Vu les conclusions de désistement d'appel de la société Medissimo adressées par RPVA le 9 janvier 2023, sollicitant que soit constaté son désistement d'appel et qu'il soit statué ce que de droit sur les dépens ;



Vu les convocations du greffe des 10 janvier et 19 janvier 2023 pour l'audience d'incident de la mise en état du 23 mars 2023.








MOTIFS DE LA DÉCISION



Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.



En l'espèce, le désistement d'appel ne contient aucune réserve et M. [I] [L] n'a pas constitué avocat en qualité de partie intimée de sorte que le désistement de la société Medissimo n'a pas besoin d'être accepté ;



Il convient en conséquence de constater l'extinction de l'instance en application de l'article 384 du même code.



Conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, l'appelant supportera la charge des dépens de l'appel.





PAR CES MOTIFS



Nous, Marie-Christine Delaubier, conseillère chargée de la mise en état, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe,



Vu les articles 400, 401, 405 et 399 du code de procédure civile,



Constatons le désistement d'appel de la SAS Medissimo ;



Constatons l'extinction de l'instance enrôlée sous le numéro RG 22/00512;



Rappelons qu'en application de l'article 403 du code de procédure civile, le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement ;



Disons que la SAS Medissimo supportera la charge des dépens de l'appel.









LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE

LA MISE EN ETAT











V.BODIN M-C. DELAUBIER

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