13 avril 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-17.186

Chambre sociale - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:SO10296

Texte de la décision

SOC.

BD4



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 avril 2023




Rejet non spécialement motivé


Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10296 F

Pourvoi n° Q 21-17.186




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 AVRIL 2023

La société Manpower France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 21-17.186 contre l'arrêt rendu le 26 mars 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [E] [K], domicilié [Adresse 1],

2°/ au groupement d'intérêt économique Ag2r réunica prévoyance, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Nirdé-Dorail, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Manpower France, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. [K], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat du groupement d'intérêt économique Ag2r réunica prévoyance, après débats en l'audience publique du 28 février 2023 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Nirdé-Dorail, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Manpower France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Manpower France et la condamne à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros et au groupement d'intérêt économique Ag2r réunica prévoyance la somme de 1 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-trois.

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