7 avril 2023
Cour d'appel de Paris
RG n° 20/00914

Pôle 6 - Chambre 12

Texte de la décision

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 07 Avril 2023



(n° , 2 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00914 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBLVC



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Janvier 2020 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY RG n° 19/02060



APPELANT

Monsieur [V] [G]

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant, non représenté



INTIMEE

URSSAF ILE DE FRANCE

Division des recours amiables et judiciaires

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Mme [B] [H] en vertu d'un pouvoir général



COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargé du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre

M. Gilles REVELLES, Conseiller

M. Gilles BUFFET, Conseiller





Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats





ARRET :



- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.














FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



M. [V] [G] a interjeté appel du jugement n°RG:19-02060 rendu le 8 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à l'Urssaf Ile de France.



A l'audience du 17 mars 2023 à 13h30, M. [G] n'est ni présent ni représenté, bien qu'il ait été régulièrement avisé des lieu, jour et heure de cette audience.



L'Urssaf, par la voix de sa représentante, prend acte que l'appel n'est pas soutenu et requiert dans ces conditions la confirmation du jugement entrepris.




SUR CE,



La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience.



Conformément aux dispositions de l'article 937 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015, M. [G] a été régulièrement avisé par lettre du 28 janvier 2021, expédiée à l'adresse figurant sur sa déclaration d'appel, soit [Adresse 1], des lieu, jour et heure de l'audience.



En ne comparaissant pas en personne, et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, M. [G] laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre de la décision déférée.



Ainsi la cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément à l'article 946 du code de procédure civile et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci.



PAR CES MOTIFS



LA COUR,



CONSTATE que l'appel n'est pas soutenu ;



CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;



LAISSE les dépens d'appel à la charge de M. [V] [G].



La greffière La présidente

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