28 février 2023
Cour d'appel d'Amiens
RG n° 23/00276

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

Texte de la décision

COUR D'APPEL AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE



Minute n°





D.A. : Numéro : du : 12 Janvier 2023



RG : N° RG 23/00276 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IUXU





Décision attaquée :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de SAINT-QUENTIN en date du 15 Novembre 2021 dans l'affaire portant le n° RG 19/01314





APPELANTE

E.A.R.L. LES ROLANVALS

Représentée par Me Frédéric MANGEL de la SELARL MANGEL AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN



INTIMÉES

Société CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST

Représentée par Me Philippe VIGNON de la SCP PHILIPPE VIGNON-MARC STALIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

S.E.L.A.R.L. EVOLUTION (ANCIENNEMENT DENOMMÉE GRAVE RANDOUX)











ORDONNANCE





Nous, Odile GREVIN, présidente de la chambre Économique,



Vu l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens en date du 28 novembre 2019 ayant constaté l'existence d'une contestation sérieuse sur cinq créances déclarées par la Caisse de Crédit agricole (CRCAM) du Nord-Est à la procédure collective ouverte à l'égard de l'EARL les Rolanvals et invité la CRCAM à saisir le tribunal de grande instance de Saint-Quentin;



Vu la décision du tribunal judiciaire de Saint-Quentin en date du 15 novembre 2021 ayant rejeté la demande de restitution d'une somme de 32915 euros imputée sur ces créances, somme à laquelle il a été décidé que les règles de la procédure collective ne s'appliquaient pas;



Vu la déclaration d'appel en date du 23 juin 2022 formée par l'EARL Les Rolanvals à l'encontre de cette dernière décision;



Vu l'ordonnance de caducité de l'appel en date du 3 novembre 2022;



Vu les conclusions de reprise d'instance notifiées par la CRCAM aux fins de voir infirmer l'ordonnance du 3 mai 2019 et admettre les cinq créances ;



Vu la demande d'observations sur la recevabilité de ces conclusions;



Vu les observations de l' EARL Les Rolanvals considérant qu'une reprise d'instance sur un appel caduc n'est pas recevable et qu'il revient au créancier dont la créance a été fixée de solliciter du greffier du tribunal de commerce l'inscription de sa créance au visa de la décision du juge du fond;




Vu l'absence d'observations de la CRCAM du Nord-Est ;






SUR CE,





L'ordonnance prononçant la caducité de la déclaration d'appel n'a pas été déférée à la cour et il a été rappelé qu'elle ne pouvait être rapportée.

Il a ainsi été mis fin à l'instance.



Les conclusions de la CRCAM du Nord-Est tendant à voir reprendre l'instance sont par conséquent irrecevables et ce d'autant qu'elles tendent à voir remettre en cause une décision dont la cour n'est pas saisie.

Il sera rappelé qu'en application de l'article R624-58 du code de commerce une contestation sérieuse ayant été retenue et la juridiction saisie dans ce cadre ayant statué, sa décision devra s'appliquer du fait de la caducité de l'appel formé à son encontre.

Il n'appartient pas à la cour de se prononcer sur l'admission des créances en cause mais il appartient au créancier de saisir les organes de la procédure de sa demande d'inscription des créances au visa du jugement en date du 15 novembre 2021.





PAR CES MOTIFS







Disons que l'ordonnance de caducité de l'appel en date du 3 novembre 2022 a mis fin à l'instance d'appel;



Déclarons irrecevables les conclusions de reprise d'instance remises par la CRCAM du Nord-Est;



Condamnons la CRCAM aux entiers dépens.







Fait à AMIENS, le 28 Février 2023

Le président,



Odile GREVIN,

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