18 janvier 2023
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
RG n° 22/17121

Chambre 1-8

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8



ARRÊT EN RECTIFICATION

DU 18 JANVIER 2023



N° 2023/ 043









N° RG 22/17121



N° Portalis DBVB-V-B7G-BKQXJ







[N], [K], [W] [E] épouse [V]





C/



[O] [G] divorcée [I]



[L] [I]



[A], [X] [V]































Copie exécutoire délivrée

le :



à :



Me Françoise BOULAN





Me Gilles ORDRONNEAU





Décision déférée à la Cour :



Arrêt sur requête n°2022/573 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 14 Décembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/15740.





DEMANDERESSES



Madame [N], [K], [W] [E] épouse [V]

née le 26 Octobre 1944 à [Localité 4] (BELGIQUE), demeurant [Adresse 1]



Monsieur [A], [X] [V]

né le 14 Juin 1943 à [Localité 5] (BELGIQUE), demeurant [Adresse 1]



représentés par Me Françoise BOULAN, membre de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me BRIGITTE FOSSAT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN





DEFENDEURS



Madame [O] [G] divorcée [I]

née le 03 Juillet 1945 à [Localité 2] (08), demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Gilles ORDRONNEAU, membre de la SELARL Cabinet Gilles ORDRONNEAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN



Monsieur [L] [I]

né le 30 Juillet 1946 à [Localité 3] (94), demeurant [Adresse 1]



défaillant







*-*-*-*-*



COMPOSITION DE LA COUR



Monsieur Philippe COULANGE, président

Madame Céline ROBIN-KARRER, conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE



Statuant sans audience en application de l'article 462 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 article 15 alinéa 3.



Vu la requête de Me Françoise BOULAN, membre de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE, en date du 22 décembre 2022.



ARRÊT



Rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



***



Par saisine d'office, la Cour a entendu rectifier une erreur matérielle.



Un appel avait été interjeté contre un jugement du Tribunal de Proximité de FREJUS rendu le 5 avril 2022 dans une affaire opposant les époux [V], l'épouse née [N] [E] à leur locataire mme [O] [G].



Un arrêt avait été rendu le 14 décembre 2022 pour opérer une rectification d'erreur matérielle. Malheureusement une erreur affecte à nouveau l'adresse qui a été mal corrigée par la Cour.



Les parties avisés par le greffe de la question de la rectification ont déclaré s'en rapporter à justice sur cette question.




La simple lecture de l'arrêt révèle que l'erreur d'adresse a mal été corrigée par la Cour.



Il convient par conséquent de rectifier correctement l'adresse portée au jugement afin que cette décision puisse enfin être exécutée.





Les dépens de l'instance en rectification seront supportés par l'Etat.





PAR CES MOTIFS



La Cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut en dernier ressort,





Vu les dispositions de l'article 462 du Code de Procédure Civile,





RECTIFIE le dispositif de l'arrêt rendu le 14 décembre 2022 et celui du jugement du 5 avril 2022 qui comporte tous deux une erreur au niveau de l'adresse.





DIT qu'il convient de lire dans le dispositif : ' [Adresse 1] ' et non 148 B comme indiqué à tort dans l'arrêt rectificatif du 14 décembre 2022 et dans le jugement du 5 avril 2022.





DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute de la décision rectifiée par les soins de Mme le greffier.





DIT que les dépens seront supportés par l'Etat.





LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.