18 octobre 2022
Cour d'appel de Paris
RG n° 22/03351

Pôle 1 - Chambre 11

Texte de la décision

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU 18 OCTOBRE 2022

(1 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/03351 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGPMB



Décision déférée : ordonnance rendue le 15 octobre 2022, à 16h58, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris



Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier au prononcé de l'ordonnance,




APPELANT :

M. [X] [W]

né le 02 octobre 2001 à Conakry, de nationalité guinéenne



RETENU au centre de rétention : Paris 1

Informé le 17 octobre 2022 à 10h30, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile





INTIMÉ :

LE PRÉFET DE L'ESSONNE

Informé le 17 octobre 2022 à 10h30, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile





MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience



ORDONNANCE : contradictoire





- Vu l'ordonnance du 15 octobre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, disant n'y avoir lieu à statuer dessus, la rejetant et ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 12 novembre 2022 à 10h29 ;



- Vu l'appel interjeté le 16 octobre 2022, à 14h39, par M. [X] [W] ;






SUR QUOI,



Aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.



Les indications " jugement à l'absence de preuve et de vérification " et " troubles psychologiques et de comportement " ne constituent pas une motivation critiquant l'ordonnance attaquée au sens de l'article R. 743-11 du code précité.



Il se déduit de l'irrecevabilité du moyen que la déclaration d'appel est, elle-même, irrecevable.





PAR CES MOTIFS



DÉCLARONS l'appel irrecevable



ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.



Fait à Paris le 18 octobre 2022 à 10h04



LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,











REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :



Pour information :



L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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