16 juin 2022
Cour d'appel de Rennes
RG n° 22/00351

Chambre Etrangers/HSC

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE RENNES



N° 159/22

N° N° RG 22/00351 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S2Y5



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



O R D O N N A N C E





article L 3211-12-4 du code de la santé publique



Nous, Jean-Denis BRUN, Conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Morgane LIZEE, greffière,




Statuant sur l'appel formé le 13 Juin 2022 à 17h04 par Me Eva DUBOIS conseil de :



Mme [U] [R]

née le 03 Avril 1972 à [Localité 5] ([Localité 2])

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 6], représentée par Me Eva DUBOIS, avocat au barreau de RENNES



hospitalisé au [Adresse 4]

ayant pour avocat Me Eva DUBOIS, avocat au barreau de RENNES



d'une ordonnance rendue le 03 Juin 2022 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 6] qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;



En l'absence de [U] [R], régulièrement avisé de la date de l'audience, représentée par Me Eva DUBOIS, avocat



En l'absence du procureur général régulièrement avisé (avis écrit)



En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,



Après avoir entendu en audience publique le 16 Juin 2022 à 11 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,



Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :









Par ordonnance du 03 juin 2022 le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes a autorisé le maintien de la mesure d'hospitalisation complète de Madame [U] [R].



Par décision du 07 juin 2022 cette mesure a été levée.



Par déclaration de son Avocat du 13 juin 2022 Madame [R] a formé appel de la décision du juge des libertés et de la détention en soutenant que la procédure d'hospitalisation était irrégulière et en concluant à la mainlevée de cette mesure.



Selon avis du 15 juin 2022 le Procureur Général a sollicité l'infirmation de l'ordonnance attaquée.



A l'audience, Madame [R] représentée par son Avocat se désiste de sa déclaration d'appel.





Les autres parties n'ont pas comparu.




MOTIFS



La déclaration d'appel, tendant à obtenir la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète déjà levée est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir et est en outre devenu sans objet





PAR CES MOTIFS



Déclarons l'appel irrecevable,



Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.



Ainsi jugé le 16 juin 2022 à 14 heures.







LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Jean-Denis BRUN, Conseiller







Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [U] [R] , à son avocat, au CH et [Localité 3]/tiers demandeur/curateur-tuteur



Le greffier,



Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.





Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD



Le greffier

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