27 septembre 2022
Cour d'appel de Rennes
RG n° 21/07987

4ème Chambre

Texte de la décision

4ème Chambre





ORDONNANCE N° 126



N° RG 21/07987

N° Portalis DBVL-V-B7F-SKJX













Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

DU 27 SEPTEMBRE 2022





Le vingt sept Septembre deux mille vingt deux, date indiquée à l'issue des débats du treize Septembre deux mille vingt deux, Madame Hélène RAULINE, Magistrat de la mise en état de la 4ème Chambre, assistée de Madame Françoise BERNARD, Greffier,





Statuant dans la procédure opposant :





DEMANDEUR A L'INCIDENT :



S.A.R.L. ELYPSIO

prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Philippe KERZERHO, Plaidant, avocat au barreau de VANNES



INTIMEE





A



DÉFENDEUR A L'INCIDENT :



S.A.R.L. ENTREPRISE [O]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Hélène HERVE de la SELARL HÉLÈNE HERVE AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES





APPELANTE











A rendu l'ordonnance suivante :






























EXPOSE DU LITIGE





Le 23 décembre 2021, la société Entreprise [O] a interjeté appel du jugement du tribunal de commerce de Vannes en date du 17 décembre 2021 qui l'a condamnée à payer diverses sommes à la société Elypsio ainsi qu'aux dépens.



Par conclusions d'incident en date du 28 mars 2022, la société Elypsio a sollicité la radiation de l'affaire en application de l'article 524 du code de procédure civile et la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.



Par conclusions en réponse du 23 mai 2022, la société Entreprise [O] a demandé au conseiller de la mise en état de débouter l'intimée de sa demande, de suspendre les effets de l'exécution provisoire, à titre subsidiaire, d'ordonner le séquestre des sommes dues jusqu'à la décision à intervenir et de condamner l'intimée aux dépens.



Par conclusions du 13 juillet 2022, la société Elypsio a conclu à l'irrecevabilité de la demande de suspension des effets de l'exécution provisoire, qui est de la compétence exclusive du premier président, et maintenu ses autres demandes.








MOTIFS





L'article 524 du code de procédure civile dispose que, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il a été saisi, le conseiller de la mise en état, peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation prévue à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.



Il est constant que l'appelante n'a pas payé les sommes mises à sa charge par le jugement frappé d'appel.



Son argumentation en défense consiste à soutenir qu'il existe des chances sérieuses d'infirmation ou d'annulation de cette décision ainsi que des conséquences manifestement excessives en raison de la fragilité financière de l'intimée. Ce moyen est inopérant. En effet, aux termes de l'article 514-6 du code de procédure civile, seul le premier président saisi selon la procédure de référé est compétent pour suspendre les effets de l'exécution provisoire et ordonner le cas échéant le sequestre des sommes dues en vertu des condamnations.



S'agissant des conséquences manifestement excessives, également requises par l'article 524, la société Elypsio dénie sa fragilité prétendue et l'appelante ne produit aucune pièce justifiant de son allégation.



Il convient par conséquent de faire droit à la demande de radiation.



L'appelante est condamnée aux dépens de l'incident et à payer à l'intimée la somme de 1 000 € au titre de ses frais irrépétibles.













PAR CES MOTIFS





Par décision non susceptible de déféré :



Ordonnons la radiation du rôle en application de l'article 524 du code de procédure civile,



Rappelons que, sauf si la péremption est acquise, l'affaire sera réinscrite au rôle sur justification de l'exécution de la décision,



Condamnons la société Entreprise [O] à payer à la société Elypsiola somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,



Condamnons la société Entreprise [O] aux dépens de l'incident.







Le Greffier, Le Magistrat de la Mise en Etat,

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