22 septembre 2022
Cour d'appel de Paris
RG n° 22/07487

Pôle 6 - Chambre 2

Texte de la décision

Copies exécutoires délivrées

aux parties le :

République française

Au nom du Peuple français



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2



ORDONNANCE DU 22 SEPTEMBRE 2022



(N° , 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07487 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFUTP



Saisine : assignation en référé délivrée le 02 mai 2022



DEMANDEUR

S.A.S. SIO2

[Adresse 2]

[Localité 4]



représentée par Me Grégory CHASTAGNOL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0061 substitué par Me Clément TZWANGUE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0061





DEFENDEUR

Madame [L] [I]

[Adresse 1]

[Localité 3]



représenté par Me Edith YAPO, avocat au barreau de PARIS, toque : G0371







PRESIDENTE : Marie-Paule ALZEARI



GREFFIERE : Alicia CAILLIAU



DEBATS : audience publique du 09 Septembre 2022



NATURE DE LA DECISION : contradictoire



Signée par Marie-Paule ALZEARI, Présidente assistée de Alicia CAILLIAU, greffière présente lors de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.














EXPOSÉ DU LITIGE

Vu le jugement du conseil des prud'hommes de [Localité 5] du 17 février 2022 ;



Vu l'assignation en référé aux fins de l'exécution provisoire de la société SIO2 déposée au greffe social central le 28 avril 2022 ;



Vu la première expédition signifiée à Madame [L] [I] délivrée à étude le 2 mai 2022 ;



Vu le désistement du demandeur et l'acceptation du défendeur à l'audience du 09 septembre 2022 à 9h30 ;






MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur le désistement d'instance



Vu les articles 401 et suivants du code de procédure civile, il y a lieu de constater que le désistement d'appel est parfait.





PAR CES MOTIFS



Nous, Marie-Paule ALZEARI, Présidente de chambre, assistée de Alicia CAILLIAU, Greffière,



Constatons que le désistement d'appel de la société SIO2 est parfait ;



Disons que ce désistement emporte acquiescement au jugement ;



Disons que la société SIO2 supportera la charge de ses dépens.



La Greffière, La Présidente,

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