20 mai 2022
Cour d'appel de Toulouse
RG n° 20/00695

4ème Chambre Section 3

Texte de la décision

20/05/2022



ARRÊT N°157/2022



N° RG 20/00695 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NPKM



CK/KB



Décision déférée du 23 Janvier 2020

TJ AUCH POLE SOCIAL



(18/128)



Laurent FRIOURET























[F] [W]



C/



URSSAF MIDI-PYRENEES































































APPEL NON SOUTENU







REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT MAI DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELANT



Monsieur [F] [W]

16 rue du robert daury

32800 EAUZE



non comparant ni représenté à l'audience





INTIMEE



URSSAF MIDI-PYRENEES

SERVICE CONTENTIEUX

166 RUE PIERRE ET MARIE CURIE

31061 TOULOUSE CEDEX 9



représentée par Me Valérie CERRI de la SCP DUSAN-BOURRASSET-CERRI, avocat au barreau de TOULOUSE















COMPOSITION DE LA COUR



En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mars 2022, en audience publique, devant Mme C. KHAZNADAR, chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :



C. KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de président

A.MAFFRE, conseillère

E.VET, conseillère





Greffier, lors des débats : K. BELGACEM







ARRÊT :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par C. KHAZNADAR, président, et par K. BELGACEM, greffier de chambre.






EXPOSE DU LITIGE:



M. [F] [W] a formé, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gers, opposition à une contrainte émise par l'URSSAF Midi Pyrénées d'un montant de 8 298 € correspondant aux cotisations du 4ème trimestre 2017, majorations comprises.



Par jugement en date du 27 janvier 2020, RG n° 18/00128, le tribunal judiciaire d'Auch, pôle social, succédant au tribunal des affaires de sécurité sociale, a:

- validé la contrainte litigieuse,

- condamné M. [F] [W] à payer la dite somme,

- condamné M. [W] aux dépens, y compris les frais de signification.



M. [W] a relevé appel de ce jugement le 7 février 2020, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.



Bien que convoqué à l'audience à la date du 24 mars 2022 ainsi que cela résulte de l'envoi de la lettre RAR dont M. [W] a été avisé mais qui n'a pas été réclamée, celui-ci n'y a pas comparu, ni été représenté.



Sur cette audience, l'URSSAF Midi Pyrénées a demandé à la cour de constater que l'appel n'était pas soutenu et de confirmer le jugement entrepris.




MOTIFS



Si aux termes de l'article 561 du code de procédure civile, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit, encore faut-il, comme l'exigent les articles 562, 931, 946 et 954 du même code, que l'appelant formule expressément ses prétentions devant la cour ainsi que les moyens par lesquels il critique le jugement déféré.



Par suite de son défaut de comparution à l'audience, dans le cadre d'une procédure orale, M. [W] ne soutient pas son appel alors qu'il n'existe aucun moyen d'ordre public, susceptible d'être relevé d'office à l'encontre du jugement entrepris.



Ce jugement doit être confirmé.



Les dépens d'appel doivent être mis à la charge de M. [W].



PAR CES MOTIFS,



- Constate que l'appel n'est pas soutenu,



- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,



Y ajoutant,



- Met les dépens d'appel à la charge de M. [F] [W].



Le présent arrêt a été signé par C.KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de Présidente et par K. BELGACEM, greffière de chambre.





LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE





K. BELGACEM C.KHAZNADAR.

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