12 mai 2022
Cour d'appel de Bordeaux
RG n° 22/00024

CHAMBRE SOCIALE SECTION B

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



--------------------------











ARRÊT DU : 12 MAI 2022







SÉCURITÉ SOCIALE



N° RG 22/00024 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MPWS

















Monsieur [J] [X]



c/

[9]

CPAM DE LA GIRONDE

S.A.R.L. [5]

S.A.S. SARRAUTE ET FILS

S.A.S.U. [4]







nature de la décision : requête en omission de statuer sur arrêt rendu le 16 décembre 2021 portant le RG 18/01381







Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,





Grosse délivrée le :



à :

Décision déférée à la Cour : arrêt rendu le 16 décembre 2021 par la chambre sociale section B de la cour d'appel de Bordeaux suivant requête en omission de statuer du 21 décembre 2021.







APPELANT :



Monsieur [J] [X]

né le 15 Juillet 1989 à [Localité 10]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 11] / FRANCE



représenté par Me Aurélie JOURNAUD de la SELARL CABINET AURELIE JOURNAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, Me Camille LENOBLE, avocat au barreau de BORDEAUX







INTIMÉES :



Compagnie d'assurance [9] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]



S.A.S. SARRAUTE ET FILS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 6]



représentées par Me Fabrice DANTHEZ, avocat au barreau de BORDEAUX



CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 7]



représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX



S.A.R.L. [5] prise en la personne de son représentant légal domiciié en cette qualité au siège social [Adresse 2]



rerpésentée par Me ADDICHANE substituant Me Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX





S.A.S.U. [4] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]



représentée par Me MAZEROLLE substituant Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON









COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 mars 2022, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président, chargé d'instruire l'affaire et Monsieur Hervé Ballereau, conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés,



Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Monsieur Eric Veyssière, président

Monsieur Hervé Ballereau, conseiller

Madame Elisabeth Vercruysse, vice-présidente placée



qui en ont délibéré.



Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,





ARRÊT :



- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.






Exposé du litige



Par requête remise au greffe le 20 décembre 2012, le conseil de M. [J] [X] demande à la cour de réparer une omission de statuer dans l'arrêt n° RG 18/01381 rendu le 16 décembre 2021 par la chambre sociale section B de la cour d'appel de Bordeaux dans l'affaire l'opposant aux sociétés Sarraute et fils, [8], [4], [5] et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde.



La CPAM, la société [4] et la SARL [5] ont fait connaître à la Cour par message RPVA qu'elles s'en remettaient à son appréciation.



Les autres parties n'ont pas répondu à la demande d'observations sur la requête.






Motifs de la décision



L'article 463 du code de procédure civile dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.



La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.



Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.



La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.



En l'espèce, il a été omis de statuer sur la demande de M. [X] relative à l'indemnisation de frais divers pour un montant de 1479 euros. Cette demande, qui correspond aux honoraires de son médecin conseil qui l'a asssité dans le cadre du litige relatif à l'évaluation de son préjudice corporel consécutif à la faute inexcusable de l'employeur, est justifiée au dossier et n'est pas contestée par les autres parties.



Il sera, en conséquence, fait droit à la requête ainsi qu'il suit.





Par ces motifs

La cour,



dit que l'arrêt n° RG 18/01381 rendu le 16 décembre 2021 par la chambre sociale section B de la cour d'appel de Bordeaux est complété comme suit :



1) au niveau des motifs de la décision, page 10, avant le paragraphe intitulé ' sur les sommes avancées par la caisse' il est ajouté le paragraphe suivant :



Sur la demande au titre des frais divers



Il sera fait droit à cette cette demande d'un montant de 1479 euros qui correspond aux honoraires du médecin conseil qui a assisté M. [X] dans le cadre du litige relatif à l'évaluation de son préjudice corporel consécutif à la faute inexcusable de l'employeur, qui est justifiée au dossier et n'est pas contestée par les autres parties.



3) au niveau du dispositif, page 11, il est ajouté après la mention ' 540 euros au titre de la tierce personne' la phrase suivante :

' 1479 euros au titre des frais divers'



Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée



Laisse les dépens à la charge du trésor public





Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à

laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



S. Déchamps E. Veyssière

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