16 décembre 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-19.495
Deuxième chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA
ECLI:FR:CCASS:2021:C210663
Texte de la décision
CIV. 2
OR
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 décembre 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant
fonction de président
Décision n° 10663 F
Pourvoi n° D 20-19.495
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 DÉCEMBRE 2021
M. [H] [S], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° D 20-19.495 contre l'arrêt rendu le 10 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [I] [S], épouse [C], domiciliée [Adresse 5],
2°/ à Mme [Y] [S], domiciliée [Adresse 3],
3°/ à Mme [G] [S], domiciliée [Adresse 7],
4°/ à Mme [R] [S], épouse [J], domiciliée [Adresse 2],
5°/ à Mme [F] [S], épouse [V], domiciliée [Adresse 1],
6°/ à Mme [L] [S], domiciliée [Adresse 6],
7°/ à Mme [E] [S], domiciliée [Adresse 1],
8°/ à Mme [A] [S], domiciliée [Adresse 2],
9°/ à Mme [P] [S], épouse [U], domiciliée [Adresse 8],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [S], de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de Mmes [I], [Y], [G], [R], [F], [L] et [E] et [A] [S], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidents et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [S] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [S]
M. [S] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la fin de non recevoir tirée de la concentration des moyens, d'avoir confirmé l'ordonnance du juge de la mise en état du 7 mai 2015 qui a enjoint à M. [S] et à la société d'expertise comptable Lanty Audit et Gestion et à la SCP Baes Ferté Schneegans de produire les pièces comptables, les états financiers et les éléments déclaratifs relatifs à l'exploitation du fonds indivis en leur possession depuis le 26 juin 1970, ainsi que les déclarations de revenus professionnels de M. [S] sur la même période et le cas échéant sur la même période, les pièces justifiant de l'absence de prélèvement sur les résultats du fonds par M. [S] de sommes en avance de sa rémunération et le montant des bénéfices du fonds depuis le 9 mai 2006 et le cas échéant de la rémunération prélevée par M. [S] sur les résultats sur la même période et d'avoir confirmé le jugement du 15 mai 2018 qui a rejeté la demande d'homologation sans exception ni réserve de l'état liquidatif de l'indivision successorale existant entre les parties dressé le 28 novembre 2013 par Me [M] notaire, dit que l'acte de partage de l'indivision doit être établi en intégrant les modifications suivantes :
- doivent être pris en compte pour le calcul de la rémunération de M. [S] pour l'exploitation du fonds de commerce indivis, outre les principes arrêtés par l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 31 janvier 2008 à savoir la fixation à 15.000 euros annuels des fruits dus à l'indivision par M. [S], la fixation à 27.000 euros annuels de la rémunération due par l'indivision à M. [S], la compensation à concurrence de la plus faible des deux sommes, les fruits et revenus que M. [S] a déjà effectivement perçus en avance de sa rémunération en s'appuyant sur les éléments communiqués par ce dernier et les revenus des exercices 2015 et suivants pour éventuelle correction si M. [S] les communique et renvoyé les parties devant le notaire pour correction de l'état liquidatif ;
Alors que l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 31 janvier 2008, rectifié par arrêt du 3 juillet 2008, a dans son dispositif, définitivement fixé à la somme de 15.000 euros par an à compter du 26 juin 1970, les fruits dus à l'indivision par M. [S] au titre de l'exploitation du fonds de commerce et à 27.000 euros par an à compter de la même date, la rémunération due par l'indivision à M. [S] au titre de l'exploitation de ce fonds de commerce, ordonné la compensation à concurrence de la plus faible des deux sommes en rejetant les demandes des consorts [S] pour le surplus ;
qu'en décidant que doivent être pris en compte pour le calcul de la rémunération de M. [S] pour l'exploitation du fonds de commerce indivis, outre les principes arrêtés par l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 31 janvier 2008, les fruits et revenus que M. [S] aurait déjà effectivement perçus en avance de sa rémunération, la Cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 31 janvier 2008 en violation des articles 480 du code de procédure civile et 1351 ancien devenu 1355 du code civil.


