8 juillet 2014
Cour de cassation
Pourvoi n° 13-25.147

Chambre commerciale financière et économique

ECLI:FR:CCASS:2014:CO00662

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :





Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevée d'office, après avertissement délivré aux parties :

Vu l'article 615, alinéa 2, du code de procédure civile ;



Attendu qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, le pourvoi formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance ;

Attendu que Mme X..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Spiral-Concord s'est pourvue en cassation contre un arrêt ayant prononcé l'admission de la créance de l'organisme Malakoff Médéric prévoyance ; que le pourvoi qui n'est pas dirigé contre la société Spiral-Concord, partie en première instance, n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;



Condamne Mme X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quatorze.

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