28 mai 2014
Cour de cassation
Pourvoi n° 13-17.916
Première chambre civile
ECLI:FR:CCASS:2014:C100594
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 937 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a ordonné le maintien d'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert prescrite à l'égard de Enzo et Kenza X... pour une nouvelle durée de deux ans ;
Attendu que, pour confirmer cette décision frappée d'appel par M. X..., père des enfants, l'arrêt, après avoir relevé que ce dernier ne comparaît pas à l'audience, dit l'appel non soutenu ;
Qu'en statuant ainsi, sans vérifier les conditions dans lesquelles l'appelant avait été convoqué à l'audience, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Delamarre, avocat aux Conseils, pour M. X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir ordonné, à l'égard des enfants de Monsieur X... et Madame Y... le maintien de la mesure éducative en milieu ouvert exercée par l'Association Olga Spitzer pour une nouvelle durée de deux ans à compter du 10 mars 2012 ;
AUX MOTIFS QUE
« Considérant que l'appel interjeté dans les formes et délais exigés par la loi est recevable ;
Que faute pour l'appelant absent quoique régulièrement convoqué, d'avoir comparu et d'avoir soutenu son appel, il en sera débouté et la décision visée par ce recours sera confirmée » ;
ALORS QUE dans les procédures sans représentation obligatoire, les parties doivent être convoquées par le greffier de la cour d'appel à l'audience prévue pour les débats ; que, pour débouter Monsieur X... de ses demandes, la cour d'appel s'est bornée à relever qu'il avait été régulièrement convoqué mais qu'il n'avait pas comparu à l'audience ni, partant, soutenu son appel, si bien qu'il devait être débouté ; qu'en statuant ainsi, sans constater les conditions exactes dans lesquelles Monsieur X..., qui bénéficiait d'ailleurs de l'aide juridictionnelle totale, avait été convoqué, la cour d'appel n'a pas permis à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur la régularité de cette convocation, privant son arrêt de base légale au regard de l'article 937 du Code de procédure civile.


