13 février 2014
Cour de cassation
Pourvoi n° 14-60.071

Deuxième chambre civile

ECLI:FR:CCASS:2014:C200478

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :






Sur le moyen unique :


Vu les articles 14 du code de procédure civile et R. 14 du code électoral ;


Attendu que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que, dans les contestations en matière d'inscription sur les listes électorales, les parties doivent être avisées trois jours avant la date de l'audience ;


Attendu, selon le jugement attaqué et les productions, que M. X... a saisi le tribunal d'instance d'un recours contre la décision de la commission administrative refusant de l'inscrire sur la liste électorale de la commune de Mont-Saint-Aignan ;


Attendu que l'avertissement pour l'audience du 22 janvier 2014 n'ayant été porté à sa connaissance qu'après la tenue de l'audience, M. X... a été dans l'impossibilité de comparaître devant le tribunal et de présenter ses observations ;


Que, dès lors, le jugement doit être annulé ;


PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 janvier 2014 par le tribunal d'instance de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et la partie dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du Havre ;


Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille quatorze.

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