15 février 2012
Cour de cassation
Pourvoi n° 12-01.269

Deuxième chambre civile - Formation restreinte

ECLI:FR:CCASS:2012:C200448

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



CIV. 2
SUSPICION LEGITIME
CB






COUR DE CASSATION






Audience en chambre du conseil du 15 février 2012


Irrecevabilité de la requête


M. LORIFERNE, président


Arrêt n° 448 F-D


Requête n° C 12-01.269






R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS






LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Statuant sur la demande reçue le 25 novembre 2011 au greffe de la cour d'appel de Rennes et présentée par M. X..., sollicitant le renvoi, pour cause de suspicion légitime, devant une autre juridiction que celle précitée, d'une instance concernant M. Y... pendante devant cette juridiction, demande transmise par lettre du premier président de la cour d'appel de Rennes reçue à la Cour de cassation le 23 janvier 2012 ;


Vu la communication faite au procureur général ;


LA COUR, en l'audience en chambre du conseil de ce jour ;


Sur le rapport de M. Vasseur, conseiller référendaire, les réquisitions de M. Azibert, premier avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;



Vu les articles 344 et 356 du code de procédure civile ;


Vu la transmission au premier président de la Cour de cassation, par le premier président de la cour d'appel de Rennes, de la demande présentée par M. X..., tendant au renvoi devant une autre cour d'appel, pour cause de suspicion légitime, de l'examen du litige enrôlé sous le numéro 10/07582, opposant M. Y... à l'Association Z..., litige dans lequel le requérant, avocat au barreau de Chartres, représente l'une des parties ;


Vu l'avis du premier président de la cour d'appel de Rennes ;


Attendu que la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime est assujettie aux mêmes conditions de recevabilité et de forme que la demande de récusation ; que celle-ci doit être formée, contre récépissé, par un acte remis au secrétariat de la juridiction à laquelle appartient le juge ou par une déclaration qui est consignée par le secrétaire dans un procès-verbal ;


Attendu que M. X... a formé sa demande par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au premier président de la cour d'appel de Rennes ;


D'où il suit que la requête n'est pas recevable ;


PAR CES MOTIFS :


DÉCLARE IRRECEVABLE la requête ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, en audience en chambre du conseil, et prononcé par le président en son audience en chambre du conseil du quinze février deux mille douze ;


Où étaient présents : M. Loriferne, président, M. Vasseur, conseiller référendaire rapporteur, M. Boval, conseiller, Mme Laumône, greffier de chambre.

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