17 mai 2006
Cour de cassation
Pourvoi n° 05-85.449

Chambre criminelle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mai deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;


Statuant sur le pourvoi formé par :


- LA SOCIETE MARCONY FINANCES,


contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de GRENOBLE, en date du 4 juillet 2005, qui a autorisé l'administration des impôts à effectuer des opérations de visite et de saisie de documents en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ;

Vu les mémoires personnel et en défense produits ;


Sur les premier, deuxième et troisième moyens de cassation, tous trois pris de la violation de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ;


Les moyens étant réunis ;


Attendu que, d'une part, il résulte de l'ordonnance attaquée que le juge, après avoir énuméré les pièces produites par l'Administration à l'appui de la requête, a analysé, en se référant à ces documents, les présomptions de fraude fiscale qu'il en a tirées ;


Attendu que, d'autre part, le juge peut autoriser des visites et saisies en tous lieux, même privés, dès lors qu'il constate que des documents se rapportant à la fraude présumée sont susceptibles de s'y trouver ; que, tel est le cas en l'espèce ;


Attendu que, enfin, si le juge doit vérifier l'origine apparemment licite des documents produits par l'Administration, il n'a pas à contrôler l'origine des renseignements qui lui ont permis d'obtenir ces documents ;


D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;


Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;


Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;


Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;


Greffier de chambre : Mme Randouin ;


En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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