16 juin 1999
Cour de cassation
Pourvoi n° 99-82.055

Chambre criminelle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle URTIN-PETIT et ROUSSEAU-VAN TROEYEN et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;


Statuant sur le pourvoi formé par :


- X... Haitham,


contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 12 mai 1995, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de PARIS, notamment pour attentat à la vie d'autrui par emploi ou administration de substances mortifères, violences ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de 8 jours sur mineure de 15 ans et par administration de substances nuisibles, complicité de ce délit, abus de confiance, faux et usage ;

Par ces motifs,


DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;


Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;


Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Martin conseiller rapporteur, M Schumacher conseiller de la chambre ;


Avocat général : M. Cotte ;


Greffier de chambre : Mme Ely ;


En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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