10 février 1993
Cour de cassation
Pourvoi n° 92-10.288

Première chambre civile

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Christian X...,

en cassation d'un jugement rendu le 15 octobre 1991 par le tribunal de grande instance de Chambéry, au profit :

1/ de Mme Catherine X...-Y...,

2/ de M. Bernard X...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 décembre 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


! - Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 973 à 975 et 983 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, sauf disposition spéciale, le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation et signé par un avocat à la Cour de Cassation ;

Attendu que le 21 novembre 1991, M. Christian X... s'est présenté au greffe du tribunal de grande instance de Chambéry et a déclaré se pourvoir contre le jugement du 15 octobre 1991 par lequel cette juridiction a placé M. Claude X... sous le régime de la curatelle et a désigné en qualité de curateur l'Association Tutélaire des majeurs protégés de la Savoie ;

Attendu qu'aucune disposition spéciale ne dispense les parties du ministère d'un avocat à la Cour de Cassation pour les pourvois formés contre les décisions statuant dans les affaires de cette nature et qu'en conséquence le pourvoi formé par M. X... doit être déclaré irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne M. Christian X..., envers les consorts X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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