18 avril 2000
Cour de cassation
Pourvoi n° 98-15.386

Première chambre civile

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Françoise Z..., épouse A..., demeurant ...,


en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1998 par la cour d'appel de Nîmes (chambres réunies), au profit :


1 / de M. Jacques Z..., demeurant ...,


2 / de Mme Geneviève Z..., épouse X..., demeurant ...,


3 / de Mme Marie-Louise B..., veuve Z..., ayant demeuré ...,


défendeurs à la cassation ;


LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 février 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;


Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme A..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;



Vu les articles 370, 371 et 376 du nouveau Code de procédure civile ;


Attendu que Mme Marie-Françoise Y..., épouse A..., s'est pourvue le 15 mai 1998 contre un arrêt rendu par la cour d'appel de Nîmes le 3 mars 1998, dans une instance l'opposant à M. Jacques Y..., Mme Geneviève Y..., épouse X..., et Marie-Louise B..., veuve Y... ;


Attendu que Marie-Louise B..., veuve Y..., est décédée le 18 novembre 1999 et que son décès a été notifié le 3 décembre 1999 ;


Attendu que l'instance est donc interrompue et qu'il y a lieu d'inviter les parties à la reprendre ;


PAR CES MOTIFS :


CONSTATE l'interruption d'instance ;


IMPARTIT aux héritiers de Marie-Louise B... et à Mme A... un délai de 4 mois à compter de ce jour, en vue de la reprise d'instance et dit qu'à défaut de l'accomplissement dans ce délai des diligences nécessaires, la radiation du pourvoi sera prononcée ;


Réserve les dépens ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille.

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