11 janvier 2005
Cour de cassation
Pourvoi n° 04-85.929

Chambre criminelle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze janvier deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;


Statuant sur le pourvoi formé par :


- X... Pascal,


contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 29 septembre 2004, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'administration de substances nuisibles aggravée, a rejeté sa demande de mise en liberté ;




Vu le mémoire personnel produit ;


Sur sa recevabilité :


Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucune texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;


Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;


REJETTE le pourvoi ;


Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;


Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Farge conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;


Greffier de chambre : M. Souchon ;


En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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