6 mars 2002
Cour de cassation
Pourvoi n° 01-83.004

Chambre criminelle

Titres et sommaires

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - article 8.1 - droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la correspondance - etranger - interdiction du territoire français - requête en relèvement - rejet - motifs

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Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mars deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;


Statuant sur le pourvoi formé par :


- X... Sabar,


contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 15 mars 2001, qui a rejeté sa requête en relèvement de la peine complémentaire d'interdiction temporaire du territoire français ;

Vu le mémoire personnel produit ;


Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;


Attendu que, pour rejeter la requête en relèvement d'interdiction temporaire du territoire français formée par Sabar X..., qui soutenait que cette peine complémentaire méconnaissait le droit au respect de sa vie privée et familiale, l'arrêt attaqué, après avoir relevé, notamment, que le requérant n'a pas rompu tout lien avec son pays d'origine, où vivent encore plusieurs membres de sa famille, ajoute qu'en l'état des faits de trafic d'héroïne qui ont donné lieu à sa condamnation, l'éloignement temporaire de l'intéressé est absolument nécessaire à la prévention des infractions pénales ainsi qu'à la protection de la sûreté et de la santé publiques ;


Attendu qu'en se déterminant ainsi, abstraction faite de motifs surabondants concernant la recevabilité de la requête, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les textes légaux et conventionnels invoqués ;


D'où il suit que le moyen doit être écarté ;


Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;


Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;


Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;


Greffier de chambre : Mme Lambert ;


En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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