5 septembre 2000
Cour de cassation
Pourvoi n° 99-87.999

Chambre criminelle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;


Statuant sur le pourvoi formé par :


- X... Henri,


contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 9 novembre 1999, qui, pour contravention de violences, l'a condamné à 2 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;




Vu le mémoire personnel produit ;


Sur sa recevabilité :


Attendu que ce mémoire, adressé à la cour d'appel plus de dix jours après la déclaration de pourvoi, ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit ; que, ne remplissant pas les conditions exigées par les articles 584 et 590 du Code de procédure pénale, il est irrecevable ;


Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;


REJETTE le pourvoi ;


Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;


Etaient présents aux débats et au délibéré dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Roman conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Mistral conseiller de la chambre ;


Avocat général : Mme Commaret ;


Greffier de chambre : Mme Daudé ;


En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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