3 mars 1998
Cour de cassation
Pourvoi n° 97-81.628

Chambre criminelle

Titres et sommaires

CASSATION - pourvoi - mémoire - mémoire personnel - signature - signature du demandeur - nécessité - signature d'un avocat muni d'un pouvoir spécial - recevabilité (non)

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;


Statuant sur le pourvoi formé par :


- GALLEY Komlavi, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, du 3 février 1997, qui, pour infraction à la législation relative aux étrangers, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement et a prononcé l'interdiction du territoire français pendant 5 ans ;




Vu le mémoire personnel produit ;


Attendu que ce mémoire ne porte pas la signature du demandeur, mais celle d'un avocat au barreau de Paris ;


Attendu qu'un tel mémoire ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;


Qu'en effet, si les articles 584 et 585 du Code de procédure pénale autorisent le demandeur en cassation condamné pénalement à déposer un mémoire contenant ses moyens, le premier de ces textes exige la signature du demandeur lui-même et qu'il n'importe que la personne ayant déposé et signé le mémoire soit munie d'un pouvoir spécial ;


Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;


REJETTE le pourvoi ;


Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;


Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty, M. Soulard conseillers référendaires ;


Avocat général : M. le Foyer de Costil ;


Greffier de chambre : Mme Nicolas ;


En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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