4 juin 1998
Cour de cassation
Pourvoi n° 97-83.347

Chambre criminelle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;


Statuant sur le pourvoi formé par :


- X... Thierry, contre l'arrêt rendu le 21 mai 1997 par la cour d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement, dont 30 mois avec sursis, 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de la famille ainsi que du droit d'exercer l'activité d'organisateur de spectacles de nuit, et a prononcé la confiscation des sommes et substances saisies ;




Vu l'article 583 du Code de procédure pénale ;


Attendu que le demandeur, condamné à une peine emportant privation de la liberté pour plus de six mois, ne s'est pas mis en état et n'a pas obtenu dispense de se soumettre à cette obligation ;


DECLARE le demandeur DECHU de son pourvoi ;


Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;


Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Challe, Roger, Mme Mazars conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;


Avocat général : M. Cotte ;


Greffier de chambre : Mme Krawiec ;


En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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