28 février 1994
Cour de cassation
Pourvoi n° 93-84.933

Chambre criminelle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit février mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le rapport de M. le conseiller CULIE et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;


Statuant sur les pourvois formés par :


- X... Manovaraly,


- Y... Michèle, épouse X...,


- La SARL EASTERN HOUSE, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 5 octobre 1993, qui, dans l'information suivie contre X... du chef d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;


Vu le mémoire personnel commun régulièrement produit ;


Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;


Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés par la plainte, a constaté qu'à les supposer établis, ils ne constituent pas le délit d'escroquerie dénoncé et ne répondent à aucune autre qualification pénale ; qu'aucune mesure d'information n'apporterait d'éléments utiles à la manifestation de la vérité ;


Attendu que le moyen proposé qui, sous le couvert de défaut de réponse à conclusions et d'insuffisance de motifs, se borne à contester ces derniers, ne contient aucun des griefs que la partie civile, selon les dispositions de l'article 575 du Code de procédure pénale, est admise à formuler à l'appui de son pourvoi, en l'absence de celui du ministère public, contre l'arrêt de la chambre d'accusation ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;

DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;


Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;


Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Roman, Schumacher conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;


En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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