9 février 1994
Cour de cassation
Pourvoi n° 93-81.451

Chambre criminelle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le neuf février mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de Me CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;


Statuant sur le pourvoi formé par :


- X... Karim, contre l'arrêt de la cour d'assises des mineurs des BOUCHES-DU-RHONE, en date du 12 février 1993, qui l'a condamné à 9 ans d'emprisonnement pour viols aggravés ;

Vu le mémoire produit ;


Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 377, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;


"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Karim X... à la peine de neuf années d'emprisonnement pour viol aggravé ;


"alors que le ministère public, partie intégrante des juridictions répressives, doit, à peine de nullité, être présent lors des débats, être entendu dans ses réquisitions et assister au prononcé de la décision ; que tous les arrêts rendus par la cour d'assises doivent porter mention de la présence du ministère public ; que l'arrêt attaqué précise qu'il a été rendu après que le ministère public eut été entendu, mais n'indique qu'il a été rendu en présence du ministère public" ;


Attendu que l'arrêt de condamnation constate que M. Bérard, avocat général, a été entendu en ses réquisitions ; que cette seule constatation implique sa présence, au demeurant confirmée en l'espèce par le procès-verbal des débats, lors du prononcé de l'arrêt ;


D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;


Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;


Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;


Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Massé, Fabre conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;


En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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