14 décembre 1989
Cour de cassation
Pourvoi n° 89-82.276

Chambre criminelle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MALBIERT, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :


X... Mhenni,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre correctionnelle, en date du 13 mars 1989 qui, pour recel de faux document administratif, infraction à la législation sur les étrangers, infraction à arrêté d'expulsion, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement et a prononcé à son encontre l'interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 513 et 593 du Code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué porte des mentions d'où il résulte que le ministère public a été entendu le dernier ;

" alors que le prévenu ou son conseil doivent toujours avoir la parole les derniers " ;

Vu lesdits articles ;

Attendu qu'aux termes de l'article 513 du Code de procédure pénale, le prévenu ou son conseil auront toujours la parole les derniers ;

Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'à l'audience du 20 février 1989, à laquelle a comparu Mhenni X..., après le rapport et l'interrogatoire ont été entendus " Maître Fabre, avocat en sa plaidoirie, Maître Bouaita, avocat en sa plaidoirie, Monsieur Halimi, substitut général en ses réquisitions " ;

Attendu qu'en cet état la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;

Que dès lors la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 13 mars 1989 et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : MM. Le Gunehec président, Malibert conseiller rapporteur, Berthiau, Angevin, Tacchella, Morelli, Souppe, Dardel, de Bouillane de Lacoste, Hébrard, Dumont, Jean Simon, Milleville, Blin, Massé conseillers de la chambre, Louise, Pelletier, Mmes Ract-Madoux, Guirimand, M. Bayet, Mme Bregeon, M. Maron conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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