23 janvier 2007
Cour de cassation
Pourvoi n° 05-19.915

Troisième chambre civile

Texte de la décision

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :


Attendu qu'ayant relevé que l'acte authentique du 31 janvier 2000, par lequel la société Immotex était devenue propriétaire de l'immeuble, précisait qu'un bureau et 180 mètres carrés d'entrepôt avaient fait l'objet d'une convention d'occupation consentie à la société AD transports le 19 juillet 1989 moyennant une redevance de 6 600 francs hors taxes et hors charges, mais qu'un acte du 9 mars 2000, rectifiant l'acte du 31 janvier 2000, avait supprimé cette mention, et en ayant exactement déduit que seules les conventions du 31 octobre 1991 et du 10 avril 1989 mentionnant la location de deux bureaux et de 520 mètres carrés d'entrepôt ayant été valablement mentionnées à l'acte de vente, ces seuls droits d'occupation étaient opposables à la société Immotex, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, ni de répondre à une simple allégation dépourvue d'offre de preuve, a légalement justifié sa décision de ce chef ;


Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;


Condamne la société AD transports aux dépens ;


Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société AD transports à payer à la société Immotex la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la société AD transports ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille sept.

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