26 juin 2007
Cour de cassation
Pourvoi n° 03-18.816
Troisième chambre civile
Texte de la décision
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que la société d'études et de réalisation du Port de Saint-Raphaël avait amodié pour une durée de cinquante ans, à la société du Soleil levant , une parcelle de terre-plein de 180 m2 et une parcelle de terre-plein de 820 m2, que la parcelle exploitée par la société Soleil Levant se situait bien dans le domaine public maritime concédé, la cour d'appel a pu décider que le statut des baux commerciaux n'était pas applicable au local loué à M. X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. X... à payer la somme de 2 000 euros à la société Soleil Levant ; rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-six juin deux mille sept par M. Peyrat, conseiller doyen faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.


