26 juin 2007
Cour de cassation
Pourvoi n° 03-18.816

Troisième chambre civile

Texte de la décision

Sur le moyen unique, ci-après annexé :


Attendu qu'ayant constaté que la société d'études et de réalisation du Port de Saint-Raphaël avait amodié pour une durée de cinquante ans, à la société du Soleil levant , une parcelle de terre-plein de 180 m2 et une parcelle de terre-plein de 820 m2, que la parcelle exploitée par la société Soleil Levant se situait bien dans le domaine public maritime concédé, la cour d'appel a pu décider que le statut des baux commerciaux n'était pas applicable au local loué à M. X... ;


D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;


Condamne M. X... aux dépens ;


Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. X... à payer la somme de 2 000 euros à la société Soleil Levant ; rejette la demande de M. X... ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-six juin deux mille sept par M. Peyrat, conseiller doyen faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.

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