21 février 2006
Cour de cassation
Pourvoi n° 04-18.001

Troisième chambre civile

Texte de la décision

Sur le moyen unique, ci- après annexé :


Attendu qu'ayant constaté que deux sinistres s'étaient produits dans les lieux en 1998 et 1999, que l'état de dégradation avancée de ceux-ci ne pouvait résulter de leur seule location et que le précédant propriétaire avait encaissé les indemnités versées par les compagnies d'assurances sans faire réaliser de travaux, la cour d'appel, qui a pu en déduire qu'il ne pouvait être question d'analyser les obligations d'un locataire face à un propriétaire qui était resté inactif, a, par ces seuls motifs, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;


Condamne la société Acril aux dépens ;


Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Acril à payer la somme de 2 000 euros à l'association Action de soutien aux logements d'insertion et aux meublés et la somme de 2 000 euros à la Caisse d'allocations familiales de l'arrondissement de Lyon ;


Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Acril ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille six.

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