31 mai 2006
Cour de cassation
Pourvoi n° 03-48.026
Chambre sociale
Texte de la décision
Sur le moyen unique :
Attendu qu'à la suite d'un différend sur la rupture du contrat de travail, M. X... a saisi une première fois le conseil de prud'hommes mais ne s'est pas présenté à l'audience de conciliation ;
qu'à défaut d'un motif légitime à cette absence, le conseil de prud'hommes a déclaré les demandes et la première citation du salarié caduques ; que, le salarié ayant une deuxième fois saisi le conseil de prud'hommes et de nouveau omis de se présenter à l'audience de conciliation, le conseil de prud'hommes a une deuxième fois déclaré caduques les demandes et la citation ; qu'à la suite d'une troisième demande, le conseil de prud'hommes a statué sur la demande ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 23 octobre 2003) d'avoir déclaré ses demandes irrecevables pour des motifs pris de la violation de l'article R. 516-16 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel qui, saisie de l'appel d'une décision du bureau de jugement, qui a rejeté l'exception de caducité de la citation régulièrement soulevée par l'employeur, avait l'obligation de statuer à nouveau et a constaté l'absence de cas fortuit autorisant l'intéressé à présenter une troisième demande conformément à l'article R. 516-16 du Code du travail, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la société Nord sécurité services ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille six.


