8 février 2005
Cour de cassation
Pourvoi n° 02-11.489
Première chambre civile
Texte de la décision
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 22 novembre 2001) d'avoir déclaré exécutoire en France l'arrêt de la cour d'appel de Munich (Allemagne) du 27 novembre 1995 l'ayant condamné à rembourser au Land de Bavière diverses sommes représentant des pensions alimentaires dues pour l'entretien de ses deux enfants mineurs ;
Attendu, en premier lieu, qu'ayant relevé que le Land de Bavière produisait une traduction jurée de l'arrêt du 27 novembre 1995 de nature à en établir l'authenticité ainsi que la preuve de la régularité de sa signification conformément à la procédure allemande applicable, c'est sans encourir les griefs des deux premières branches du moyen que la cour d'appel a décidé que la procédure d'exequatur était régulière ;
Qu'en second lieu, ayant retenu que le jugement de divorce en France n'avait pas réservé ni statué sur les modalités de contribution de M. X... à l'entretien de ses enfants mineurs, elle en a exactement déduit que la décision allemande n'était pas inconciliable avec une décision française rendue entre les mêmes parties, de sorte que la violation de l'article 27-3 de la Convention de Bruxelles, modifiée, du 27 septembre 1968 n'est pas fondée ; que le moyen ne peut qu'être rejeté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer au Land de Bavière la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille cinq.


