1 février 2005
Cour de cassation
Pourvoi n° 04-70.045

Troisième chambre civile

Texte de la décision

Sur le moyen unique, ci-après annexé :


Attendu qu'ayant relevé que M. X..., membre du Syndicat intercommunal de Guarriges-Campagne (SIGC), avait participé dès le départ à la procédure de déclaration d'utilité publique du forage du Peilhau, qu'il avait déposé une demande de permis de construire un hangar agricole en choisissant une parcelle située dans le périmètre délimité pour la protection du captage alors qu'il ne pouvait ignorer cette situation en raison de son appartenance au comité du SIGC, que les travaux de construction du hangar avaient commencé postérieurement à l'arrêté prescrivant l'ouverture de l'enquête d'utilité publique et que les époux X... ne démontraient pas que l'édification de ce hangar sur la parcelle concernée était devenue nécessaire à l'activité spécifique de leur exploitation, la cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées et en application de l'article L. 13-14, alinéa 2, du Code de l'expropriation, a pu rejeter leur demande tendant à l'indemnisation de la démolition du hangar ;

PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;


Condamne les époux X... aux dépens ;


Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer au Syndicat intercommunal de Guarriges-Campagne la somme de 2 000 euros ;


Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille cinq.

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