25 mai 2004
Cour de cassation
Pourvoi n° 03-10.675

Troisième chambre civile

Texte de la décision

Sur le premier moyen, ci-après annexé :


Attendu qu'ayant constaté que le décompte définitif comprenait les frais de mise en sécurité du chantier et que la société Bacotra ne justifiait pas de la somme complémentaire réclamée de ce chef, la cour d'appel a pu retenir que la somme restant due à l'entreprise devait être limitée au montant qu'elle a souverainement déterminé ;


D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;


Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :


Attendu qu'ayant constaté que la réclamation complémentaire au titre des frais de mise en sécurité du chantier de la société Bacotra n'était pas justifiée par celle-ci, la cour d'appel a pu, sans dénaturation et sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, retenir le montant arrêté dans le décompte définitif au titre de ces frais ;


D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;


Sur le troisième moyen, ci-après annexé :


Attendu que c'est souverainement que la cour d'appel a procédé à l'évaluation de l'indemnisation du préjudice ;


D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;


Condamne la société Bacotra aux dépens ;


Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Bacotra à verser à la SEMEA 15, la somme de 1 900 euros ;


Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Bacotra ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille quatre.

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