25 mai 2004
Cour de cassation
Pourvoi n° 02-31.180

Deuxième chambre civile

Texte de la décision

Sur le moyen unique :


Attendu que le CHU de Nice a réclamé à la Caisse primaire d'assurance maladie la prise en charge de la marge bénéficiaire de 15 % lors de la délivrance de médicaments antirétroviraux dispensés par la pharmacie hospitalière à des malades ambulatoires, que sur le refus de la Caisse, le CHU de Nice a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté son recours ;


Attendu que le CHU de Nice fait grief au jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'avoir débouté de sa demande ;


Mais attendu que par mémoire déposé le 3 mars 2004 la CPAM des Alpes-maritimes a déclaré renoncer au bénéfice du jugement attaqué ;


D'où il suit que le pourvoi est devenu sans objet ;

PAR CES MOTIFS :


Dit n'y avoir lieu à statuer ;


Condamne la CPAM des Alpes-Maritimes aux dépens ;


Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes du CHU de Nice et de la CPAM des Alpes-Maritimes ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille quatre.

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