25 mai 2004
Cour de cassation
Pourvoi n° 02-31.180
Deuxième chambre civile
Texte de la décision
Sur le moyen unique :
Attendu que le CHU de Nice a réclamé à la Caisse primaire d'assurance maladie la prise en charge de la marge bénéficiaire de 15 % lors de la délivrance de médicaments antirétroviraux dispensés par la pharmacie hospitalière à des malades ambulatoires, que sur le refus de la Caisse, le CHU de Nice a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté son recours ;
Attendu que le CHU de Nice fait grief au jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'avoir débouté de sa demande ;
Mais attendu que par mémoire déposé le 3 mars 2004 la CPAM des Alpes-maritimes a déclaré renoncer au bénéfice du jugement attaqué ;
D'où il suit que le pourvoi est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
Dit n'y avoir lieu à statuer ;
Condamne la CPAM des Alpes-Maritimes aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes du CHU de Nice et de la CPAM des Alpes-Maritimes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille quatre.


