11 mars 2003
Cour de cassation
Pourvoi n° 01-16.633

Troisième chambre civile

Texte de la décision

Sur le moyen unique, ci-après annexé :


Attendu qu'ayant relevé que la société Habitat dauphinois réclamait aux époux X... une certaine somme en paiement de frais afférents à leur pavillon, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant et sans inverser la charge de la preuve, a retenu qu'à défaut de contester par les époux X... la qualité à agir de la société Habitat dauphinois, et eu égard aux justificatifs produits par celle-ci, il y avait lieu d'accueillir sa demande ;


D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;


Condamne les époux X... aux dépens ;


Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à la société Habitat dauphinois la somme de 1 900 euros ;


Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du onze mars deux mille trois par M. Chemin, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

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